L'association tontinière
Les clauses de tontine et d’accroissement sont des mécanismes juridiques par lesquels des parties décident par une convention de procéder à l’acquisition en commun d’un bien, généralement un immeuble, en stipulant que le bien se retrouvera dans le patrimoine du survivant de ces deux personnes.
Le pacte tontinier se résume à une fiction juridique, permettant à des personnes, bien souvent vivant maritalement, de se protéger mutuellement pour le cas ou le partenaire viendrait à décéder.
Les associations tontinières sont des associations très particulières " sui généris " dont le caractère aléatoire est dominant et où il n'y a de mise en commun qu'à fonds perdu, en cela, ce type de contrat a dans une certaine mesure un caractère viager (De Page, t V, p. 48, n° 24).
Par un pacte tontinier, les parties poursuivent un double but :
- le premier, purement
civil, qui est de donner le plus de garanties au survivant et d'assurer à celui-ci au moins la jouissance de l'immeuble jusqu'à son décès mais aussi de se prémunir soi-même pour l'avenir, après le décès de l'autre;
Le fait que le concubinage ait pris fin ne suffit pas à permettre la sortie de l’indivision assortie d’une clause de tontine, sans le consentement des parties (Trib. Civil, Charleroi, 28 juin 2002).
Bien souvent, les notaires prévoient dans les clauses de tontine une date à l'issue de laquelle les parties peuvent ou non renouveler leur convention, mais alors se pose la question du caractère viager de l’opération.
- l'autre avantage recherché est fiscal, les parties à la tontine cherchant à assurer au survivant la meilleure situation fiscale lors du décès du premier d'entre eux.
Depuis les nouvelles dispositions sur les cohabitants légaux, et les modifications du taux des droits de succession qui s'en sont suivies, l’aspect fiscal à perdu un peu de son attrait.
Toutefois, pour sauvegarder les effets juridiques incontestables de ce type d'association, les notaires proposent un système à options.
La clause de tontine ne s'adresse pas uniquement à des concubins mais également à toute communauté humaine.
On relève en général quatre types de clause : la clause de tontine en pleine propriété ou en usufruit, et de même, la clause d'accroissement en pleine propriété ou en usufruit.
Nous pouvons ainsi trouver dans certaines conventions, des clauses de tontine libellées comme suit:
- 1 ère convention :
"Monsieur et Mademoiselle X, lesquels déclarent effectuer la présente acquisition, chacun d'eux acquiert la moitié du bien en pleine propriété sous la condition résolutoire de son prédécès et l'autre moitié en pleine propriété sous la conditions suspensive du prédécès de l'autre partie.
Au décès de l'un des acquéreurs, sa part accroîtra celle du survivant qui perçoit cet accroissement en vertu de la présente tontine ".
Ainsi les parties s'accordent par cette clause, à une clause de tontine portant sur la pleine propriété.
- 2ème convention
« les acquéreurs déclarent acquérir à savoir : la nue-propriété, chacun à concurrence d'une moitié indivise; l'usufruit, directement, exclusivement, immédiatement, pour et au nom du survivant d'eux, en sorte que l'usufruit, du vivant des acquéreurs, appartiendra à ceux-ci sous condition suspensive.
Le prédécédé étant censé n'avoir jamais été usufruitier et le survivant l'avoir toujours été »
Ici par contre, les parties s'accordent pour lire dans cette clause, une clause de tontine portant sur l'usufruit du bien"
La nue¬-propriété faisant l'objet d'une indivision classique.
Pour approfondir ce propos, nous présentons plusieurs chroniques associées à des banques de jurisprudence