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L'indemnité de procédure


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Répétiblité des frais et honoraires d'avocat

La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette loi prévoit la mise à la charge de la partie succombante des frais et honoraires de l’avocat de la partie qui gagne le procès. L'organisation de cette loi ne s'applique que si la partie qui sort gagnante du procès a été assistée ou représentée par un avocat.
Cette loi fait suite de la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 septembre 2004 (Banque de jurisprudence). Par cet arrêt fondamental du 2 septembre 2004, la Cour de cassation a considéré que les frais d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime, peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité.
Après cet arrêt fondamental, la Cour de cassation a étendu la répétibilité à d'autres situations juridiques :

- à la responsabilité sans faute (Cass. 5 mai 2006);
- au droit pénal (Cass. 28 mars 2007);
- à la responsabilité extracontractuelle (Cass. 16 novembre 2006).

Par cette loi du 21 avril 2007, la question de « répétibilité », quitte désormais le giron du droit de la responsabilité civile pour recevoir un traitement général et une portée plus étendue notamment dans le code judiciaire.
Elle est désormais appréhendée par le biais de la condamnation aux dépens de la partie qui succombe à l'action (J.T., 19 janvier 2008, n° 6295).
Cette loi de 2007 est venue donner une stabilité judiciaire face aux solutions parfois contradictoires des tribunaux.

Un arrêté du 26 octobre 2007 a fixé le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du code judiciaire en fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 au 1er janvier 2008.

La jurisprudence de la Cour de cassation n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2008, sous réserve de la problématique des frais et honoraires de conseil technique.

L'article 1022 du code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, dispose que:

"L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
» Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
» A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Dans son appréciation, le juge tient compte:

- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité.
- de la complexité de l'affaire
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause..
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

(...)

L'arrêté du 26 octobre 2007 comprend trois tableaux :

a) Article 2 concerne les procédures évaluables;
b) Article 3 concerne les procédures qui ne peuvent être évaluées en argent;
c) Article 4 concerne les procédures en matière de sécurité sociale;

Nous voyons dans notre chronique de jurisprudence (réservée aux membres) que le juge dispose d'un très important pouvoir d'appréciation en matière de répétibilité. Ce pouvoir s'exerce dans le cadre stricte établi par le Code judiciaire et l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

Article 1er


Les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure vise à l’article 1022 du code judiciaire sont fixés par le présent arrêté. Aucune indemnité n’est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d’arrondissement.
De même aucune indemnité n’est due lorsque le défendeur, ou l’intimé, avant l’inscription de l’affaire au rôle, acquiesce à la demande et rempli ses obligations en principal, intérêts et frais.
Si le défendeur, ou l’intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l’indemnité est équivalent à un quart de l’indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros.

Article 2


A l’exception des matières vises à l’article 4 du présent arrêté, l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit :



Article 3

Pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros.

Article 4

Par dérogation aux article 2 et 3, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés comme suit :



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Article 5


Pour les demandes introduites conformément à l’article 1340 du code judiciaire, les indemnités minimales prévues à l’article 2 sont applicables pour la phase de la procédure mentionnée aux articles 1340 à 1343,§2, inclus du Code judiciaire.

Article 6

Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale.

Article 7

Aucune indemnité de procédure n’est allouée pour les procédures tendant à obtenir l’assistance judiciaire.
Pour le surplus, le bénéfice de l’assistance judiciaire ne préjudicie en rien à l’allocation des indemnités prévues aux articles précédents.

Article 8

Les montants de base, minima et maxima sont liés à l’indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004) ; toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10% des sommes visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 9

L’arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l’exécution de l’article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables est abrogé.

Article 10

Entrent en vigueur le 1er janvier 2008 :
- Les articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.

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