eJuris.be est une plate-forme,
entièrement consacrée à la Jurisprudence.


Pour accéder à la jurisprudence et à la bibliographie :[Aborescence]



Le gardien d'un animal

Nous rappelons la théorie des troubles de voisinage sur base des inconvénients anormaux concernant des nuisances sonores ou odorantes (article 544 du Code civil).

Rappelons également que l'on peut être également victime d'animaux sans maître. En ce cas, la victime n'aura a priori personne vers qui se tourner pour réclamer une indemnisation. Dans certaines conditions, la victime pourra chercher à mettre en cause la responsabilité des titulaires du droit de chasse ou des organisateurs d'une battue. Il existe à ce propos diverses législations.

Suivant l’article 1385 du Code civil, il existe une présomption irréfragable de responsabilité à l’égard du gardien d’un animal. Si la garde appartient en principe au propriétaire (présomption) de l’animal, la garde peut être transférée à un autre que lui.

L’article 1385 du Code civil précise que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

On en déduit que la responsabilité pèse de manière alternative soit sur le propriétaire ou soit sur celui qui s’en sert (Cfr. Cour d'appel de Liège, arrêt du 7 novembre 2002).
Mais en aucun cas, la victime pourra obtenir leur condamnation in solidum.
Donc, pas de co-gardiens au moment des faits entre le propriétaire et celui qui s'en sert.

La victime aura toutefois intérêt d'assigner à titre principal, le propriétaire de l'animal, et à titre subsidiaire, celui qui en avait la garde au moment des faits.

Toutefois, il est possible que soient condamnés in solidum plusieurs co-gardiens, qui au moment du fait dommageable, disposaient simultanément d'un pouvoir incontesté de direction et de surveillance sur l'animal, sans l'intervention du propriétaire.

Depuis son arrêt du 30 avril 1975, la Cour de cassation définit le gardien comme celui qui, au moment du fait dommageable, a la pleine maîtrise de l'animal, celle-ci comportant un pouvoir non subordonné de direction, de surveillance et de contrôle, sans intervention du propriétaire. Cette maîtrise de l'animal exige plus qu'une simple garde matérielle : elle suppose un pouvoir d'usage égal à celui que détient le propriétaire sur son animal.

La Cour de cassation admet, depuis un arrêt du 5 novembre 1981 (Voir banque de jurisprudence : le gardien et le préposé) qu'un préposé puisse être considéré comme gardien de l'animal, pour autant qu'il dispose d'une indépendance et d'une liberté d'action suffisante, en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence au moment du fait dommageable, que ce soit de la part du propriétaire, du commettant ou d'une tierce personne, dans la direction et la suveillance de l'animal.

Nous abordons tous ces thèmes dans nos banques de jurisprudence, ainsi que les différentes causes exonératoires.
(i) cas fortuit ou force majeure
(ii) faute de la victime