Chronique
Conformément au principe de l’unité de la langue de la procédure, un acte de procédure ou une décision judiciaire doit, à peine de nullité, être rédigée intégralement dans la langue de la procédure.
La cour de cassation décide qu’un acte de la procédure est réputé avoir été fait intégralement dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de la régularité de l’acte ont été rédigées dans cette langue.
Si celui-ci contient des citations ou des extraits dans une autre langue, essentiels pour la validité de l’acte, ceux-ci doivent dès lors être traduits ou leur teneur reproduite dans la langue de la procédure.
Jugé que un acte de la procédure est réputé avoir été fait entièrement dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de la régularité de l'acte ont été rédigées dans cette langue (Cass. 18 octobre 2004 et 29 mai 1995).
Jugé que est nul, le pourvoi contenant un moyen invoquant une pièce établie dans une autre langue que celle de la procédure, sans que la traduction ou la substance de cet acte soit reproduite dans la langue de la procédure (Cass. 8 juin 2000).
Concernant des actes dont la loi ne précise pas le contenu, Georges de Leval précise qu’une requête d’appel doit contenir dans la langue de la procédure l’énoncé des griefs à peine de nullité, à l’exclusion des moyens ou arguments invoqués à l’appui de ces griefs.
Jugé que Les éléments de fait invoqués dans l'acte d'appel à l'appui de l'appel font partie des griefs soumis aux débats dont l'intimé doit pouvoir prendre connaissance dans la langue de la procédure; ni l'emplacement dans l'acte d'appel des énonciations reproduites dans une langue autre que celle de la procédure, ni la circonstance que ces énonciations fondent ou ne fondent pas l'arrêt attaqué n'importent à cet égard (Cass. 26 septembre 2005).
Jugé que la Cour de cassation ne doit pas répondre à une fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire en réponse rédigé partiellement dans une autre langue que celle de la procédure (Cass. 29 octobre 2004).
Jugé que n’est pas entaché de nullité l’arrêt qui reproduit, sans traduction une citation en langue française éclairant la décision du juge d’appel mais ne fondant pas cette décision (Cass. 20 novembre 2003).
Jugé que ne viole pas la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le jugement rédigé dans la langue de la procédure qui énumère quelques fonctions de direction sous les dénominations anglaises utilisées au sein de l'entreprise (Cass. 7 mars 2005).
Jugé que Est nul, l'arrêt fondé sur un document dont il reproduit un extrait rédigé dans une langue autre que celle de la procédure, sans traduction ni reproduction de sa teneur dans la langue de la procédure (Cass. 16 septembre 2004 et 27 mars 2003)
Concernant les conclusions, suivant Georges de Leval, la prudence recommande de veiller à traduire ces références ou à reproduire leur substance dans la langue de la procédure.
Concernant les adresses, elles doivent à peine de nullité être mentionnées en utilisant sa dénomination légale. Si cette adresse est situées dans l’agglomération bruxelloise, elle doit être utilisée sous sa dénomination légale même si celle-ci est différente de cette de la procédure.
Jugé que est irrecevable le moyen qui, dans une procédure en langue française, fait grief au jugement attaqué de méconnaître la dénomination légale en langue française de villes situées dans la Région de langue néerlandaise, dans lesquelles une des demanderesses et une des défenderesses ont leur siège, et qui n'indique pas les dispositions légales en vertu desquelles les noms des villes concernées auraient la dénomination légale en langue française qu'il leur attribue dans la traduction qu'il en donne en cette langue . En l’occurrence, la dénomination des villes de Tongres et de Gand n’existe qu’en néerlandais (Cass. 26 février 2001).