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L'emploi des langues

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Chronique


Conformément au principe de l’unité de la langue de la procédure, un acte de procédure ou une décision judiciaire doit, à peine de nullité, être rédigée intégralement dans la langue de la procédure.

La cour de cassation décide qu’un acte de la procédure est réputé avoir été fait intégralement dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de la régularité de l’acte ont été rédigées dans cette langue.
Si celui-ci contient des citations ou des extraits dans une autre langue, essentiels pour la validité de l’acte, ceux-ci doivent dès lors être traduits ou leur teneur reproduite dans la langue de la procédure.

Jugé que un acte de la procédure est réputé avoir été fait entièrement dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de la régularité de l'acte ont été rédigées dans cette langue (Cass. 18 octobre 2004 et 29 mai 1995).

Jugé que est nul, le pourvoi contenant un moyen invoquant une pièce établie dans une autre langue que celle de la procédure, sans que la traduction ou la substance de cet acte soit reproduite dans la langue de la procédure (Cass. 8 juin 2000).
Concernant des actes dont la loi ne précise pas le contenu, Georges de Leval précise qu’une requête d’appel doit contenir dans la langue de la procédure l’énoncé des griefs à peine de nullité, à l’exclusion des moyens ou arguments invoqués à l’appui de ces griefs.

Jugé que Les éléments de fait invoqués dans l'acte d'appel à l'appui de l'appel font partie des griefs soumis aux débats dont l'intimé doit pouvoir prendre connaissance dans la langue de la procédure; ni l'emplacement dans l'acte d'appel des énonciations reproduites dans une langue autre que celle de la procédure, ni la circonstance que ces énonciations fondent ou ne fondent pas l'arrêt attaqué n'importent à cet égard (Cass. 26 septembre 2005).

Jugé que la Cour de cassation ne doit pas répondre à une fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire en réponse rédigé partiellement dans une autre langue que celle de la procédure (Cass. 29 octobre 2004).
Jugé que n’est pas entaché de nullité l’arrêt qui reproduit, sans traduction une citation en langue française éclairant la décision du juge d’appel mais ne fondant pas cette décision (Cass. 20 novembre 2003).
Jugé que ne viole pas la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le jugement rédigé dans la langue de la procédure qui énumère quelques fonctions de direction sous les dénominations anglaises utilisées au sein de l'entreprise (Cass. 7 mars 2005).

Jugé que Est nul, l'arrêt fondé sur un document dont il reproduit un extrait rédigé dans une langue autre que celle de la procédure, sans traduction ni reproduction de sa teneur dans la langue de la procédure (Cass. 16 septembre 2004 et 27 mars 2003)
Concernant les conclusions, suivant Georges de Leval, la prudence recommande de veiller à traduire ces références ou à reproduire leur substance dans la langue de la procédure.
Concernant les adresses, elles doivent à peine de nullité être mentionnées en utilisant sa dénomination légale. Si cette adresse est situées dans l’agglomération bruxelloise, elle doit être utilisée sous sa dénomination légale même si celle-ci est différente de cette de la procédure.

Jugé que est irrecevable le moyen qui, dans une procédure en langue française, fait grief au jugement attaqué de méconnaître la dénomination légale en langue française de villes situées dans la Région de langue néerlandaise, dans lesquelles une des demanderesses et une des défenderesses ont leur siège, et qui n'indique pas les dispositions légales en vertu desquelles les noms des villes concernées auraient la dénomination légale en langue française qu'il leur attribue dans la traduction qu'il en donne en cette langue . En l’occurrence, la dénomination des villes de Tongres et de Gand n’existe qu’en néerlandais (Cass. 26 février 2001).




Jurisprudence


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- Acte de procédure - région unilingue néerlandaise : L'ordonnance de mise en état judiciaire constitue un acte de procédure auquel, incontestablement, il devait être joint une traduction en néerlandais dès lors qu'elle devait être notifiée dans la région de langue néerlandaise.
Le texte ne fait pas de différence selon que les actes de procédure sont établis soit par les partie elles-mêmes, soit par les greffiers ou les juges (Civ. Bruxelles (21ème ch.), 29 septembre 1997, R.D.J.P., 1998, p. 95, Pas., 1996, III, p. 75). (JJP 2010, p. 29).
Justice de paix de Fontaine-l’Evêque, Jugement du 14 mai 2009 (45)

- Traduction - Choix : Une requête d’appel rédigée en français doit, à peine de nullité, être accompagnée d’une traduction néerlandaise lorsqu’elle est notifiée dans la région de langue néerlandaise. L’intimée ne peut cependant se prévaloir de cette règle lorsqu’elle a choisi le français comme langue pour la rédaction de son acte introductif d’instance. Tel est le cas lorsque l’intimée, demanderesse originaire, a rédigé l’acte introductif en français alors qu’en vertu de l’article 4, §1er, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, elle aurait pu tout aussi bien l’établir en néerlandais (JT 2009, p. 676).
Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, jugement du 16 juin 2009 (46)

- Domicile du défendeur : Pour l'application de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, il y a lieu d'entendre la notion de domicile au sens du domicile judiciaire (c'est-à-dire du lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population), et non au sens du domicile civil (défini comme le principal établissement de cette personne).
Une loi qui introduit une nouvelle cause de divorce est, en l'absence de disposition transitoire, immédiatement applicable à toutes les personnes unies par les liens du mariage au moment de son entrée en vigueur, quel que soit le moment où leur union a été célébrée.
Cet arrêt rappelle quelques principes utiles : « De manière générale, l'article 2 du Code civil est interprété par la doctrine contemporaine comme contenant deux principes distincts: la loi nouvelle est présumée ne pas rétroagir et elle est censée s'appliquer immédiatement. Ainsi, toute loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement non seulement aux situations juridiques nées après sa mise en vigueur mais également aux effets actuels de situations juridiques nées antérieurement à cette mise en vigueur ». (JT 2009, p. 372).
Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 29 janvier 2009(42)

- Copropriété - Emploi des langues : Un copropriétaire ne peut refuser de payer ses charges au motif que toutes les pièces sont établies uniquement en français et non en néerlandais.
L'association des copropriétaires n'est pas soumise à l'application des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'enploi des langues en matière adminsitrative (RCDI 2010/1, p. 43).
Jutsice de paix de Bruxelles (4ème canton), Jugement du 16 janvier 2009



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