Notions
Une donation est un contrat par lequel celui qui donne, et que l’on appelle « donateur », transmet un bien à celui qui reçoit, que l’on appelle « donataire », dans un but désintéressé.
Il s’agit bien d’un contrat. Il faut donc, pour qu’une donation soit valable, respecter toutes les conditions de validité des contrats fixées par le droit civil.
Ainsi, par exemple, il faut que chacune des parties, donateur et donataire, donne un consentement valable, que chacun soit capable et que la cause de la donation soit parfaitement licite.
Pour qu’une donation soit valable, il faut en outre :
• la volonté du donateur de se dépouiller d’un bien qu’il donne sans exiger de contrepartie. Il faut donc toujours être en mesure de prouver l’intention de donner, l’animus donandi ;
• le transfert effectif d’un bien du patrimoine du donateur vers le patrimoine du donataire ;
• l’acceptation du bénéficiaire. On l’a vu, la donation est un contrat. Elle nécessite donc la rencontre de deux volontés. Celle du donateur de donner un bien de son patrimoine. Celle du donataire d’accepter cette donation. Cette acceptation peut être expresse (le donataire déclare par écrit ou oralement qu’il accepte la donation) ou tacite (le donataire se sert du bien donné) ;
Si la donnation est irrévocable, il existe néanmoins, dans certains cas précis, des causes de révocation.
Ainsi, les donations avec charges pour le donataire peuvent révoquées si le donataire n’exécute pas les charges qui lui incombe.
Une donation peut également être révoquée pour cause d’ingratitude. L’ingratitude doit résulter de circonstances suffisamment graves comme l’atteinte à la vie du donateur, les coups et blessures volontaires ou les injures graves.
Les donations entre époux peuvent toujours être révoquées unilatéralement par le donateur.
Les donations immobilières sur le plan fiscal
L’utilisation du mécanisme de la donation connait en matière immobilière quelques obstacles : l’article 7 du Code des droits de succession prévoit que :
« Les biens dont l’administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.
S’il est établi par l’administration ou par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée. »
Ainsi donc, les biens donnés seront réintégrés au patrimoine du donateur en cas de décès de ce dernier dans les 3 ans de la donation. Ces biens sont alors soumis aux droits de succession. Cette règle ne vaut que pour les donations qui n’ont pas été enregistrées.
Les donations d’immeubles doivent être obligatoirement enregistrées et l’article 7 du Code des droits de succession ne s’y applique donc jamais. Les donations sont enregistrées et soumises aux droits de donation qui sont aussi élevés que les droits de succession.
Pour déterminer le tarif applicable à la donation, la base imposable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les donations déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrées ou sont devenus obligatoirement enregistrables.
Toutes les donations qui ont été effectuées dans les trois années précédant une nouvelle donation sont reprises pour le calcul des droits de donation. Les droits de donation étant progressifs par tranches, les droits de donation s’en trouvent donc logiquement augmentés.
Les droits de donation sont, dans notre Etat fédéral, une des matières qui relèvent de la compétence des Régions.
Ainsi, en Région Wallonne, on tiendra compte suivant que les donations sont réalisées en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux (3%); suivant que les donations sont réalisées entre frères et soeurs, et entre oncle ou tantes et neveux ou nièces (5%) et suivant que les donations sont réalisées entre toutes autres personnes (7%).
Bien souvent le donateur, s’il souhaite transmettre son patrimoine mobilier ou immobilier, entend aussi pouvoir continuer à en jouir jusqu’à son décès.
Le donateur qui se réserve l’usufruit conserve donc la jouissance du bien qu’il a donné. S’il s’agit d’un immeuble, il pourra donc continuer à l’occuper ou à le louer.
En cas de donation avec réserve d’usufruit par le donateur, les droits sont calculés comme s’il s’agissait d’une donation de pleine propriété. Le gain fiscal est donc nul par rapport à une donation de pleine propriété. L’intérêt d’une telle structure réside donc dans l’usage et la jouissance que le donateur peut encore avoir de son patrimoine.