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Les caméras de surveillance


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Caméra de surveillance

Dans son avis du 13 décembre 1999 (n°34/99), la commission a rappelé que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'applique au traitement d'images produit par l'utilisation d'une caméra de surveillance.

La commission rappelle que la loi s'applique à l'utilisation de caméras de vidéo-surveillance dès lors que les images filmées se rapportent à une ou plusieurs personnes physiques identifiées ou identifiables, que les images fassent ou non l'objet d'une conservation (article 1er, §2 et article 3).

Toutefois, certains ont toutefois estimé que la loi de 1992 n’a pas été rédigée dans la perspective de la problématique spécifique de la surveillance par caméras, dont certaines de ses dispositions sont difficilement applicables dans ce domaine (Doc. Parl., Séna. Sess. Ord. 2006-2007, n°1734/1)
Devant la prolifération des caméras de surveillance, il était donc souhaitable de légiférer dans ce domaine. Ainsi une nouvelle loi fut votée le 21 mars 2007, loi dite « caméra ».

Toutefois, l’article 4 de la nouvelle loi relative à l’installation et à l’utilisation de caméra de surveillance stipule que la loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la loi « caméra » contient expressément une disposition contraire.
Dérogation à la loi de 1992, pour autant qu’une disposition expresse de la nouvelle loi le précise.

Champ d’application de la loi « caméra »

Le champ d’application de nouvelle loi est précisé à l’article 3 est applicable à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance en vue d’assurer la surveillance et le contrôle des lieux.

L’article 2, 4° définit la notion de caméra de surveillance, dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou des nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale.
L’article 135 énumère toutes les attributions des communes, et les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes.

La loi fait également une distinction entre les différents lieux visés :

- lieux ouverts et accessibles librement au public (la voie publique, une place, une rue un parking, les jardins publics)
- lieux fermés mais accessibles au public, et donc destinés à l’usage du public (les magasins, les galeries commerçantes, les grandes surface, une banque,…)
- lieux fermés non accessibles au public (les immeubles à appartements, les espaces de bureaux, une usine,…)

Dans chaque type de lieu, la décision d’installer une caméra de surveillance appartient au responsable du traitement (une personne privé, une personne morale, l’association des copropriétaires, l’administration publique,...).
L’identification du responsable du traitement est importante, puisqu’il sera la personne à contacter pour les personnes qui font l’objet d’un traitement.

Suivant le type de lieux, l’installation ne pourra être prise que moyennant un avis positif :
- lieux ouverts : un avis positif du conseil communal et du chef de corps de la zone de police ;
- lieux fermés accessibles au public et dans les lieux fermés non accessibles au public, la décision doit être notifiée à la commune et à la Commission de la protection de la vie privée au plus tard la veille du jour de la mise en service de la caméra de surveillance.

Toutefois, ces notifications ne doivent pas être effectuées pour l'installation de caméras dans des lieux fermés non accessibles au publics lorsqu’elles sont utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques.

Il faut rappeler que l’installation d’une caméra de surveillance doit répondre à un finalité légitime. Il faudra donc mettre en balance l’intérêt général ou les intérêts légitimes du responsable avec le droit à la protection de la vie privée des personnes filmées.

Un traitement d’images doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.
Le recours à la vidéo surveillance doit rester un recours subsidiaire, que s’il n’existe pas d’autres mesures de prévention moins intrusives comme le blindage, les barrières automatiques, un système d’alarme, un éclairage plus efficace.

La commission a rappelé que le traitement d’images doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.

L’article 10 de la nouvelle loi stipule que les caméras de surveillance ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à la vie sexuelle ou à l’état de santé.
Cet article pose ainsi le principe de l’interdiction de filmer dans certains lieux qui pourraient mettre à mal ces principes.

La nouvelle loi règle également le sort de l’enregistrement des images et leur durée maximale de conservation dans l’ensemble des lieux visés par la loi. En générale, les images ne peuvent être conservées plus d’un mois si elles ne permettent plus à constituer une preuve ou à servir à une identification. Certains estiment ce délai trop long et proposent une conservation maximale de 24 heures à 48 heures.