LE BORNAGE


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Notion

Le bornage est le fait de poser des bornes sur la ligne qui sépare deux fonds. C’est ce qu’on appelle l'abornement qui consiste à placer des signes matériels aux angles des propriétés.

Mais, le bornage ne se réduit pas seulement un acte matériel, il s’agit avant tout, de tracer la ligne séparative sur laquelle les bornes devront être posées (Pas. 1861, I, p. 416).
L'article 646 stipule que le bornage se fait à frais communs, partagés par moitié quelle que soit l'étendue respective des propriétés à borner.

Le bornage est qualifié par la doctrine comme un ensemble d’opérations tendant à fixer la ligne qui sépare deux propriétés immobilières, et à la marquer par des signes extérieurs, appelés bornes.(J. Hansenne, Les biens, Précis, T.II, Coll. Scient. de la faculté de Droit de Liège, 1996, p.754, n° 796).

Il faut également savoir, qu'un premier bornage empêche en effet un bornage ultérieur.
Cette hypothèse est toutefois à distinguer de celle de l’absence de bornes, faute pour les propriétaires des parcelles d’avoir sollicité le géomètre-expert afin de procéder à l’abornement conformément au procès-verbal ou au jugement de bornage, ou encore de celle du déplacement des bornes.
Dans ces deux derniers cas, chaque propriétaire est en droit de faire procéder à l’abornement ou de faire remettre les bornes en place, ne s’agissant alors pas d’un second bornage.





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JURISPRUDENCE RECENTE

- Bornage judiciaire – irrecevabilité – accord sur la limite séparative – jugement d’homologation – droit d’exécution de l’emphytéote. 2. Propriété immobilière – étendue – article 37 du Code rural – branches en surplomb – pas de dommage requis – autorisation d’élaguer 1. Une demande de bornage judiciaire est irrecevable lorsqu’un accord préalable est intervenu entre les propriétaires des parcelles quant à la limite séparative de celles-ci et que cet accord a été acté par jugement. L’emphytéote dispose de la pleine jouissance de l’immeuble soumis à son droit et peut, partant, requérir l’abornement, à frais communs, des parcelles conformément aux limites fixées par jugement précédent. 2. L’article 37 n’exige pas la preuve d’un préjudice dans le chef de celui qui entend s’en prévaloir, le droit de couper les branches et les racines empiétant sur sa propriété étant, en outre, imprescriptible. Ce même article ne prévoit pas une autorisation préalable du juge pour la coupe des racines, ni l’intervention directe du propriétaire des arbres pour des travaux d’élagage. Un emphytéote peut être autorisé à procéder lui-même à l’élagage des branches voisines empiétant sur le fonds dont il a la jouissance, à charge pour lui de récupérer les frais exposés pour ce faire auprès du propriétaire de l’arbre (JJP 3-4/2017 – 123).
Justice de paix St-Hubert-Bouillon-Paliseul, Jugement du 8 juin 2016