La profession d’architecte est de plus en plus complexe. Les exigences qui président au bon accomplissement de sa mission sont toujours de plus en plus nombreuses.
L’architecte doit avoir la maîtrise de plus en plus de données : techniques, juridiques, scientifiques, environnementales….
Il sera en quelque sorte le chef d’orchestre d’un ensemble de parties intervenantes.
Comme le soulèvent Messieurs Henrotte et Devos, l’architecte participe à l’intérêt public, lequel serait mis en péril si le monopole de l’architecte et son indépendance à l’égard de l’entrepreneur n’étaient pas assurer.
Les textes :
- L'article 4 de la loi du 20 février 1939 : "L'état, les provinces, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'une architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir";
Les dispositions de la loi étant d'ordre public, nul ne peut s'y soustraire, que ce soit pas la voie conventionnelle ou autrement. Le caractère d'ordre public de la mission de l'architecte lui confère certaines obligations : l'indépendance, être inscrit à l'Ordre des Architectes, respecter le règlement de déontologie, l'obligation d'accomplir une mission complète, l'incompatibilité de sa mission avec la profession d'entrepreneur.
- La norme déontologique n°2 du 12 juillet 1976 précie en son article 13 : "Le contrôle de l'excution des travaux consiste en une direction d'ensemble excluant le contrôle permanent de la mise en oeuvre des matériaux dont l'entrepreneur conserve l'entière responsabilité. Elle comporte des directives nécessaires aux exécutants pour assurer la coordination et la bonne exécution des travaux.
Le contrôle de l'excution des travaux implique des prestations variables par le nombre et par le temps, suivant la nature, le caractère et l'importance de l'ouvrage".
- Le règlement de déontologie de l'Ordre, approuvé par arrêté royal du 18 avril 1995 (Mon. du 8 mai 1985), donne des indications précieuses quant aux obligations qui pèsent sur l'architecte en matière de contrôle et ce plus précisément à l'article 21 :
+ l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux;
+ il peut être dérogé à ce principe que si l'architecte a l'assurance qu'un autre architecte est chargé du contrôle;
- L'Ordre a également approuvé le 27 janvier 1978 une recommandation au sujet du contenu de la mission de l'architecte et de la composition de son dossier. L'article 5 de la recommandation est libellé de la manière suivante :
+ L'architecte exerce le contrôle sur la matérialité de sa conception architecturale avec le plus grand soin;
+ Il vise à une exécution conforme aux plans, au cahier des charges;(...)
+ Le contrôle consiste en une direction générale des travaux, toute forme de "surveillance" permanente étant exclue; (...)
+ le contrôle comprend : visite du chantier selon les besoins, contrôle de conformité, réunions des éxécutants, contrôle de l'état d'avancement, donner des indications pour la bonne exécution, contrôle des corrections ou réfections des défauts constatés lors de la réception provisoire".
- L'ordre des architectes a approuvé le 31 janvier 1992 une règle déontologique relative à l'intervention complémentaire d'architecte dans l'éventualité de contrariété d'intérêts.
- Le CWAPUTE a l'article 192 prévoit toute une série d'actes pour lesquels un permis n'est pas requis, telles des constructions à édifier à l'arrière de la construction principale, ainsi que certaines petites constructions (abri de jardin, volière, clôture, (...)).
Il est également prévu des actes pour lesquels l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire.
Nous préparons cette matière au menu "Droit de l'urbanisme".
La jurisprudence
Nous publions toute une série de jurisprudence sur le contrat d’architecte, le précontrat, et la résiliation unilatérale du contrat, soit par l’architecte lui-même ou pas le maître d’ouvrage. Nous relevons les différentes conséquences juridiques et financières qui peuvent résulter d’une telle résiliation.
Le Code civil qualifie le contrat d’architecte comme un contrat de louage d’industrie. L’article 1710 du Code civil défini le contrat d’architecte comme « le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ».
Il s’agit bien souvent d’un contrat intuitu personae, l’architecte est choisi en raison de ses qualités artistiques, techniques et morales. Mais toutefois, rien ne s’oppose de conclure un contrat d’architecte avec une société. En vertu de l’article 1341 du Code civil les contrats dont la valeur dépasse 375 euros ne peuvent être établis que par écrit.
Rappelons que l’article 20 du Code de déontologie prévoit l’obligation pour l’architecte de conclure un contrat.
Toutefois, la jurisprudence reconnaît une valeur juridique au contrat verbal, et permettent aux parties de pouvoir l’établir, à condition qu’il existe un commencement de preuve pas écrit.
Nous publions également toute une série de jurisprudence sur les obligations de l’architecte. Les obligations de conseil et d’assistance sont reconnues comme la contrepartie du monopole de l’architecte.
Ce devoir de conseil et d’assistance se manifeste au début et à la fin de la mission de l’architecte : lors de l’examen de la situation des lieux (étude d’implantation), lors des travaux de conception, dans le respect du programme et du budget précisés par le maître de l’ouvrage, dans le choix des technique et sur les qualités des entrepreneurs, dans le contrôle des travaux, lors des réceptions des ouvrages…
Rappelons également que suivant la nature de l’œuvre d’architecture, l’auteur de l'oeuvre a droit au respect de celle-ci, toutefois en tenant compte de certaines limites.
Une atteinte au droit moral de l’architecte n’est possible qu’en cas d’altération de l’œuvre (Voir jurisprudence).
Mais il faut être conscient également que la première vocation de l’œuvre est d’être utilisée par le maître de l’ouvrage en fonction de ses besoins, et ceux-ci sont évolutifs avec le temps.
Le juge confronté à une action en cessation de la part de l’architecte qui souhaite voir interrompre des travaux de modification de son œuvre devra établir une mise en balance :
La nature de l’œuvre (caractère exceptionnel), l’importance des modifications et les raisons qui ont amené le propriétaire à modifier l’œuvre d’architecture.
La fin du contrat de l’architecte. L’exécution complète du contrat entraîne son extinction, et la réception agréation est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage admet que l’architecte a accompli ses obligations.
La responsabilité de l’architecte subsiste cependant, tant dans le cadre de la responsabilité pour vices cachés que pour la responsabilité décennale.
Quelques définitions :
- Coordination : La coordination est la mise en oeuvre de la planification que l’architecte est tenu de préparer et d’organiser avant que commence l’exécution et afin d’en assurer un contrôle efficace.
- Contrôle : le contrôle sur le chantier fait partie de la mission légalement prescrite de l’architecte et comprend essentiellement des visites périodiques au chantier pour contrôler les travaux exécutés par le ou les entrepreneurs (Comme le souligne la jurisprudence, ce contrôle devra s'exercer à chaque fois que sa présence est rendue nécessaire pour l'exécution d'un travail délicat) ;
- Direction du chantier : la direction du chantier incombe à la propre compétence et à la responsabilité de l’entrepreneur ;
- Direction des travaux : Jurisprudence et doctrine utilisent pourtant quelquefois à tort le terme de direction pour définir ce qui n’est en réalité que les directives de chantier, c'est-à-dire les instructions et informations que l’architecte doit donner à l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux ;
La direction générale des travaux, dont le contrôle constitue une partie, relève de la mission de l’architecte.
- Surveillance : la surveillance est exercée par l’entrepreneur sur les tâches exécutées par ses ouvriers, en vue d’assurer le respect des dispositions de sécurité et l’observation des règles de bonne maîtrise. Cette tâche peut être confiée à l’architecte à condition de convenir qu’elle fasse partie d’une mission supplémentaire comportant des honoraires complémentaires.