eJuris.be est une plate-forme,
entièrement consacrée à la Jurisprudence.


Le droit de l'urbanisme


Pour accéder à la jurisprudence et à la bibliographie,
vous avez besoin d'un login (Voir menu "abonnement")

Si vous possédez ce login, cliquez sur ce lien : [Banque de jurisprudence]

Notre juriste spécialisé en droit de l'Urbanisme est à votre disposition pour toute question concernant l'urbanisme (Cout minimum du rapport 100 euros htva).

L'urbanisme


L’aménagement du territoire : L’aménagement du territoire est, comme son nom l’indique, l’organisation du territoire. Il faut harmoniser le territoire en fonction des différentes affectations et ses différentes composantes.
L’aménagement du territoire consiste donc à conférer à chaque partie du territoire l’affectation qui lui convient le mieux. C’est le zonage. L’urbanisme constitue en fait le prolongement de l’aménagement du territoire. L’urbanisme est une manière de mettre bon ordre dans les différents travaux de construction ou de transformation que nous effectuons sur notre territoire.

La politique de l’aménagement du territoire a véritablement commencé au début des années 50, avec la prise de conscience d’une meilleure utilisation de l’espace.
La hausse du niveau de la vie et le développement des techniques a provoqué une demande croissante d’espace, accompagnée de modifications importantes des affectations du sol et des paysages.

Conscient que l’évolution de l’homme avec son milieu n’était pas spontanément bien orientée et organisée, il a fallu ordonner ses activités suivant un aménagement spatial bien réfléchi.

Les premières dispositions sur l’aménagement du territoire se trouvent dans la loi organique du 29 mars 1962. C’est le premier texte qui en Belgique a véritablement codifié la matière de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en un instrument unique.

Il aura fallu attendre plus de 25 années pour qu’enfin le législateur Régional repense complètement toute la politique de l’aménagement.
Le décret du 27 novembre 1997 modifie le Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine(CWATUP).

Le Code wallon rappelle que le territoire de la Région Wallonne est un patrimoine commun et la politique de l’aménagement doit être conçue de manière à rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le code Bruxellois de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme (COBAT) a été organisé par l’ordonnance organique du 29 août 1991.

La politique de la Région de Bruxelles-Capitale est quasiment la même que la politique de la Région Wallonne : Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

.2- Définitions

a. L’aménagement du territoire :

L’aménagement du territoire est, comme son nom l’indique, l’organisation du territoire. Il faut harmoniser le territoire en fonction des différentes affectations et ses différentes composantes.
L’aménagement du territoire consiste donc à conférer à chaque partie du territoire l’affectation qui lui convient le mieux. C’est le zonage.

On perçoit l’aménagement du territoire comme l’expression de politiques économiques, sociales, culturelles et écologiques de toute la société.

b. L’Urbanisme :

Il poursuit le même objectif que l'aménagement: la qualité du cadre de vie dans un bon aménagement.

L’urbanisme constitue en fait le prolongement de l’aménagement du territoire. L’urbanisme est une manière de mettre bon ordre dans les différents travaux de construction ou de transformation que nous effectuons sur notre territoire.
L’urbanisme prend donc davantage en compte les aspects techniques et architecturaux.
Il s’occupe que de l’espace bâti (les constructions et leurs jardins), des tracés des rues et des espaces publics, et cela dans le but d'améliorer notre cadre de vie.




II. Les instruments juridiques

Les schémas, les plans et les règlements sont les normes de base en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Sommaire


1) Les schémas d'aménagement
2) Les différents plans d'aménagement
3) Les règlements d'urbanisme

a. Les schémas

Au fils du temps sont progressivement apparus de nouveaux instruments qui ont pour objectif de dresser les grandes orientations que l'autorité compte se donner au travers sa politique d'aménagament et d'urbanisme.

Un schéma ne dispose que d'une valeur indicative, celle d'une ligne de conduite que l'autorité se fixe à elle-même.
Ce sont des instruments d'orientation, alors que la plupart des plans sont des instruments d'affectation à valeur réglementaire.

Ainsi, quand une autorité régionale ou communale élabore ou révise un plan, elle doit impérativement examiner le contenu du schéma et s'y conformer.
On considère que ces nouveaux instruments ont la même valeur qu'une directive administrative, c'est à dire que l'administration pourrait éventuellement y déroger mais seulement par une motivation adéquate.

En principe, les schémas indiquent les objectifs que l'administration doit atteindre et les moyens à utiliser pour y parvenir, tandis que les plans et règlements indiquent aux particuliers ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire.

- Le premier schéma est le SDEC (Schéma de développement de l'Espace communautaire), c'est un schéma élaboré par l'Union Européenne pour coordonner l'aménagement et le développement du territoire des différents Etats de l'Union.
Les plans et schémas wallons doivent s'en inspirer pour être cohérents avec le développement des autres Etats de l'Union européenne.

- Le schéma de développement de l’espace régional de la Région Wallonne(SDER) a été défni par le Parlement Wallon comme un ouvrage de référence servant aux grandes options en matière d’aménagement du territoire.
Le principe de ce schéma de développement a été créé par le code Wallon de 1997.
Il s’agit d’un document inspiré du schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC).

Le SDER est un plan évolutif, mais contrairement au PRD bruxellois, il n’est pas conçu comme un plan de législature, mais pour une période beaucoup plus longue.
Il indique les grandes orientations que l'autorité doit organiser pour réaliser un bon aménagement.
Il est considéré comme un ouvrage de référence. Le SDER n’a pas valeur réglementaire.

Au Niveau de la Région Bruxelles-Capitale, le P.R.D. a valeur indicative dans toutes ces dispositions, depuis l’ordonnance modificative du 16 juillet 1998.

Le PRD se présente comme un schéma de développement, ainsi il constitue la déclaration de politique du gouvernement bruxellois et met à charge de ce dernier une obligation de moyen quant aux objectifs visés pour y parvenir (Instrument de législature).

Il est destiné à concrétiser la politique du gouvernement régional pendant la durée de celui-ci. Le PRD cesse de produire ses effets, lorsque le gouvernement adopte un nouveau PRD, au plus tard l’année civile qui suit celle de l’installation du nouveau conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Au niveau communal, chaque commune a pour mission d’établir un plan d’orientation, un schéma de structure communal (SSC), en s’inspirant et en complétant les indications reprises au plan régional d’orientation : Le SDER au niveau de la Région wallonne et le PRD a niveau de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces plans d’orientation sont plus souples que les plans d’affectation (PCA), puisqu’ils sont destinés à mieux tenir compte des nécessaires évolutions.

En Région de Bruxelles-Capitales, il s’agit d’un plan communal de développement. Il couvre la totalité du territoire de la commune.
Le PCD doit être conçu sans porter atteinte au rapport hiérarchique, et donc dans le respect des plans régionaux.
Des possibilités de dérogation à l’égard du PRAS et du PRD sont cependant prévues (art. 23 et 37 du coBAT).

b.1. Les plans d'aménagement :

La planification spatiale a pour objet de déterminer les diverses affectations du sol, la destination de chaque zone.
Elle définit l’affectation des différents parties du territoire, soit à l’habitat, à la circulation, aux activités d’industrie, aux commerces et aux services, à l’agriculture, aux forêts, à la sauvegarde de la nature, aux loisirs….
L’aménagement spatial, c’est le zonage.

L'aménagement du territoire distingue deux types de plans : les plans de secteur et les plans communaux.

Ces différents plans d’aménagement comportent à la fois des prescriptions graphiques et des prescriptions littérales qui ont même valeur réglementaire.

Cet aménagement planifié ne pourra se conscrétiser que par la mise en oeuvre d'opération d'urbanisme (construction, les épquipements...).
C'est le rôle de la planification opérationnelle.

Le rôle de la planologie est essentiellement d'organiser la planification spatiale de notre territoire conformément aux exigences d'un bon aménagement et dans le respect de l'environnement, en tenant compte de l'aspect du passé, du présent et du futur.

Les plans ont force exécutoire et valeur réglementaire.

- Reglémentaire, parce qu'ils doivent respecter la hiérarchie.
Chaque plan doit être conforme aux lois et règlements, mais également aux plans qui leur sont supérieurs.
Le plan de secteur doit respecter les lois, décrets et ordonnances.
Les plans communaux doivent respecter les plans de secteurs.
La deuxième conséquence de cette valeur règlementaire des plans: ils sont soumis au double contrôle de légalité.

Ils peuvent faire l’objet de recours devant le conseil d’état suivant une procédure particulière, et être contestés devant les juridictions, sur base d’une exception d’illégalité.
Cette exception d’illégalité permet au juge de ne pas appliquer un règlement qui n’est pas conforme à une règle supérieure.

- Force obligatoire : Cela signifie que leur contenu lie tant l’administration que les particuliers.
Avec comme conséquence, qu’il ne peut être dérogé à un plan que dans certains cas, et selon les formes prévues par la loi.

b.2. Les différents plans.

- Le plan de secteur : Il couvre un territoire intermédiaire entre une commune et la province. Sa superficie correspond plus ou moins à celle d’un arrondissement administratif. Si son découpage ne correspond à aucun découpage institutionnel du territoire, il répond à des caractéristiques régionales et locales du territoire.

Le territoire national est divisé en 48 secteurs: 25 en Flandre, 22 en Wallonie et un secteur pour la région de Bruxelles-Capitale.
Les plans de secteur en wallonie.

Toute révision d’un plan de secteur doit s’inspirer du schéma de développement de l’espace régional.
Pour la région de Bruxelles-Capitale, le plan de secteur s’appelle actuellement le Plan régional d’affectation du sol : PRAS.

Il a été adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 16 juillet 1998. Le PRAS remplace l’ancien plan de secteur, et énumère la liste des dispositions du plan de secteur qui sont suspendues en raison de leur non-conformité.
Le PRAS opère également la suspension à l’égard des dispositions des plans particuliers d’affectation du sol qui ne lui sont pas conformes.
Le contenu du PRAS est de définir le zonage et de déterminer les différentes affectations = zonage d’habitation à prédominance résidentielles, les zones d’industrie, les zones administratives, etc…
Le PRAS se situe au sommet de l'hiérarchie, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale.

- Le plan communal : Anciennement appelé PPA (plan particulier d’aménagement) avant 1998, le plan communal (PCA) ne couvre qu’une partie du territoire communal.
Ainsi, un plan communal peut couvrir un quartier ou partie d’une rue.
Le plan communal d’aménagement est un outil réglementaire destiné à compléter et à préciser les prescriptions des plans de secteur.
Le plan communal d’aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, s’il existe.
Le PCA s’inspire obligatoirement du plan de secteur, il peut au besoin y déroger, mais dans les limites raisonnables.
Le plan communal peut constituer un agrandissement de certaines parties du plan de secteur, permettant de distinguer, en détail, l’affectation du sol. Mais un plan particulier ne peut se contenter d’être seulement un agrandissement d’un plan supérieur.
Il doit le détailler et le préciser.

Au niveau des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, il s'agit de plans particuliers d'affecetation au sol (P.P.A.S.).

Ces plans particuliers ont valeur réglémentaire et force obligatoire (PCA ou PPAS) et sont donc directement opposables aux citoyens.

Ce qui implique, que ceux qui enfreignent les prescrirptions sont passibles de sanctions pénales.

Cela peut paraître étonnant, mais celui qui a obtenu la délivrance d'un permis, ne doit pas se contenter aveuglément d'exécuter son permis, mais doit également être vigilent afin de se renseigner si ce permis n'enfreigne pas des dispositions du plan particulier

- Plan d'action prioritaire.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de favoriser le développement de certains quartiers défavorisés, le gouvernement peut décider d’établir des programmes d’action prioritaire.

L’objectif est de permettre la réalisation de projets pour dynamiser certains quartiers tombés en friches. L’établissement de ces programmes permet ainsi d’éviter la rigidité inhérente aux plans d’affectation du sol.
Mais ces quartiers doivent répondre à certains critères : dégradation de la situation urbanistique, dégradation de la cohésion sociale.

- Plan dérogatoire : Dérogation au plan de secteur par un PCA. L’article 48, al.2 du CWATUP permet à un PCA de déroger au contenu du plan de secteur. Le dérogation a pour effet que les dispositions du plan de secteur cessent de produire leurs effets (art. 19, §3, al.2).
La dérogation ne peut porter atteinte à l’économie du plan se secteur.
La dérogation doit être justifiée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n’existaient pas au moment de d’adoption définitive du plan de secteur.
D’autre part, l’affectation qui résulte du plan communal dérogatoire doit répondre aux possibilités d’aménagement existantes de fait.

- Les plans, servitudes d'utilité publique.
Les plans sont générateurs de servitudes d’utilité publique.
Les plans d’aménagement imposent des
restrictions à l’usage et à l’affectation des biens immobiliers qu’ils concernent.
Le plan peut donc, dans l’intérêt général, imposer des charges à certaines propriétés.
Il s’agit de servitudes légales, c’est-à-dire de charges imposées à un fond immobilier. Ces prescriptions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l’interdiction de bâtir ou de lotir.

Droit à l’indemnisation : En principe, seule l’expropriation donne lieu à indemnisation puisqu’elle entraîne la privation de la propriété. Les servitudes ne constituent pas une expropriation puisqu’elle laisse subsister le droit de propriété, même s’il est affecté de certaines charges : en règle, elles n’ouvrent pas de droit à indemnisation.

Le législateur a cependant apporté une atténuation à la rigueur de ce système en prévoyant un mécanisme d’indemnisation des moins-values résultant des plans d’aménagement, dans un régime relativement complexe qui sera analysé plus loin.

HIERARCHE DES PLANS

Région Wallonne :
1. SDER – 2. Plan de secteur – 3. Schéma de structure Commual. – 4. P.C.A. - Règlement communal d’urbanisme.;
Région Bruxelles-Capitale.
1. (PRD) – 2. P.R.A.S. – 3. P.C.D. – 4. P.P.A.S.