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Le nom de domaine

Nom de domaine


Définition d’un nom de domaine :

Suivant le législateur, un Nom de domaine est une représentation alphanumérique d’une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier un ordinateur connecté à l’Internet… (L. 26 juin 2003).

Tout cela vous paraît peut être compliqué…
Et mérite quelques explications…

Mais que représente un nom de domaine dans le réseau ?

Il faut savoir, que dans le monde de l’Internet, le nom de domaine devient une véritable enseigne virtuelle (immoportail.eu), et se trouve actuellement être un élément essentiel de la politique de communication des entreprises.

Les noms de dommaine sont essentiels sur la toile, car ils véhiculent votre identité ou l'identité de votre société et votre savoir faire.

Le nom de domaine est le premier élément de référencement de votre site.

Mais qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Un nom de domaine est un ensemble composé de deux à quatre parties reliées entre elles par des points, ou une @ lorsqu'il s'agit d'une adresse email.

La partie la plus à droite est le domaine qui peut être soit géographique ou générique (.be, .fr. .eu ou .org, .net).

Le nom de domaine est également définit comme une suite de caractères alphanumériques non-accentués (a à z et O à 9) composée d'un préfixe :www (World Wild Web = Web Universel = toile), d'un identifiant de votre nom ou organisation, et du suffixe représentant le domaine choisi : soit générique (.com, .net, .org) ou géographique (.be, .fr, etc…).

Ce nom de domaine ainsi composé représente l'URL de votre nom de domaine : http://www.immoportail.eu

Mais il peut également être la composition d'une adresse email de votre nom de domaine : info@auditsite.be

Toute personne qui souhaite participer à la société de l'information utilise le système des noms de domaine, soit en se servant de noms mis à disposition par un prestataire d'hébergement internaute@belgacom.net ou internaute@hotmail.com, soit en utillisant un nom de domaine qui leur appartient et donc dédié : www.immoportail.eu

Dans les faits, une société voulant être présente et identifiée sur l'Internet ne peut pas éviter l'enregistrement d'au moins un nom de domaine.

La structure du nom de domaine fait l’objet de considérations très techniques dont vous pourrez prendre connaissance dans l’encyclopédie informatique : Encyclopédie de l’informatique

Il est utile de rappeler qu'un nom de domaine est une version mnémotechnique d’une adresse IP (Internet Protocol).
Par exemple, au lieu de taper l’adresse IP "192.0.34.65", vous tapez "www.icann.org".

Vous avez donc intérêt à concevoir un nom de domaine qui soit court et facile à retenir.

Qu'est-ce que l'Internet protocol (IP)?

Il s'agit du protocole qui permet d'identifier les machines et de router les informations sur Internet.
Il faut savoir que chaque ordinateur est identifié par une adresse IP, et communique entre eux grâce au protocole IP.

En fait, une adresse IP est composée de 4 octets (IPv4).
Comme chaque octet est composé de 8 bits, cela représente une adresse IP composée de 32 bits.
Chaque octet peut se composer d’un nombre entier entre 0 et 255.

Cette structure de 32 bits nous permet d'avoir 2 exposants 32 adresses disponibles : soit un peu plus de 4 milliards d'adresses.
Même si ce chiffre dépasse de loin le nombre de machines présentes actuellement sur Internet, nous allons certainement manquer dans un proche avenir d'adresses IP.

Mais en attendant que le nouveau système d'adressage devienne complètement effectif (IPv6), il a été trouvé des solutions temporaires, pour créer des adresses IP en sous catégories.
Pour plus d'explication sur le phénomène de : La NAT

Un nom de domaine est accordé sur simple demande sans qu'aucune vérification légale au préalable. La personne qui enregistre un nom de domaine, le fait sous son entière responsabilité.

Ainsi, un nom patronymique, une dénomination sociale, une marque de commerce peuvent être enregistrés par une tierce personne sans égard aux droits qui peuvent exister à ces noms. Ce choix peut être innocent, mais ce n'est pas toujours le cas.

Il vous appartiendra dès lors de faire face à des actions intentées pour les titulaires ayant un intérêt légitime à faire valoir.
Certains y ont vu dans l'enregistrement et la revente de noms de domaine un commerce très lucratif.

Ils portent le nom de cybersquatters.
Le nombre de litiges mettant en cause les titulaires de noms de domaine avec les propriétaires de marque de commerce ou d'autres catégories d'ayant droits n'a cessé d'augmenter au point que la communauté internationale a décidé de mettre en place une procédure de règlement de litiges dans le but évident d'éviter l'engorgement des tribunaux.
(Voir banques de jurisprudence)

Différentes utilisations d'un nom de domaine

Il existe plusieurs cas d'utilisation d'un nom de domaine :
Un nom de domaine déposé sans aucune utilisation : le nom est déposé mais il n'est pas installé sur les serveurs DNS et ne sert donc à rien : il ne mène vers aucun site et ne supporte aucune adresse email.
C'est le cas de nombreux noms déposés défensivement, pour empêcher d'un tiers se s'en empare.

- Nom pointant vers un site et utilisé comme support pour des adresses emails

Ces noms sont particulièrement stratégiques et l'entreprise doit apporter le plus grand soin à leur gestion, car ils constituent un goulot d'étranglement dans le dispositif de présence de l'entreprise sur Internet. Toute défaillance prolongée rendra le site inaccessible et empêchera les personnes travaillant dans l'entreprise de correspondre avec l'extérieur.

Les conflits en matière de Noms de Domaine

Un des principes dans cette matière, est que le premier arrivé, est le premier servi. Ce principe permet de réserver un nom de domaine en toute liberté, ce qui entraine souvent de manière inconsciente des conséquences de confusion avec d'autres noms, dont les titulaires ont des droits légitimes.
Nous aborderons deux types de situations :
-conflit dans le cadre d’un enregistrement abusif de nom de domaine - le Cybersquatting. (L.26.06.2003)
-conflit entre deux titulaires légitimes, concurrents sur un même nom de domaine.

Mais avant de présenter ces deux types d'actions, il convient de rappeler qu'il existe deux systèmes de règlements de conflit.
Le règlement alternatif qui est une procédure administratrive, et le règlement judiciaire.
Le DNS Belgique a mis en place une nouvelle procédure administrative de règlement de litiges.

Cette procédure est efficace, rapide et peu onéreuse, calquée sur le modèle de la procédure de l'ICANN, au niveau international.
L’ICANN est l'organisme qui gère au niveau mondial les noms de domaine (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
Ainsi, une procédure "administrative" de règlement des conflits de "cybersquatting de noms de domaine a été crée par l'OMPI fin 1999. Elle permet notamment aux sociétés d'éviter des procès longs et coûteux, puisqu'elle se déroule essentiellement en ligne.
Les plaintes déposées sont examinées dans un délai très court par un jury composé d'experts, et la décision est rendue dans les deux mois qui suivent ; la décision des experts doit être appliquée dans les 10 jours, qu'il s'agisse de la radiation ou du transfert du nom de domaine, sans possibilité de recours.
En Belgique, c'est le centre Belge d'Arbitrage et de Médiation (CEPANI) qui est compétent pour assumer cette tâche juridictionnelle administrative.

Cependant, la procédure administrative obligatoire n'empêche pas les parties de porter à tout moment le litige devant un tribunal de l'ordre judiciaire.

Tout jugement de l'ordre judiciaire prévaudra sur une décision rendue dans le cadre de la procédure administrative.
Dans les deux procédures judiciaire et administrative, la décision se limitera soit à :
-un rejet de la demande ;
-une radiation du nom de domaine ou au transfert de l'enregistrement du nom de domaine litigieux au bénéfice du requérant ;
Il faut pourtant mettre en évidence une différence par rapport à la procédure judiciaire, c'est que le recours à la procédure administrative ne permettra pas au requérant d'obtenir une réparation consistant en l'octroi de dommages et intérêts.
DNS Belgique n'interviendra pas dans l'administration ou le déroulement de la procédure de règlement des différends, excepté pour rendre le nom litigieux indisponible jusqu'à la fin de la procédure administrative ou judiciaire (procédure de On Hold).
Deux actions possibles :
D'abords, il faut rappeler un principe, contrairement à une idée malheureusement très répandue, on est jamais propriétaire d'un nom de domaine, mais seulement titulaire d'un droit d'usage sur celui-ci.
Si on oublie de demander son renouvellement, il retombe dans le domaine public.
Toutefois, dans ce cas, il existe une période 'On Hold', ou le nom de domaine est placé dans une réserve pour renouvellement prioritaire par son détenteur. (cette période varie en 30 à 75 jours)

Deux types d'action

1) Enregistrement abusif de nom de domaine (Cybersquatting).
Ainsi, si vous avez enregistré un nom de domaine qui était disponible, vous devez toutefois être vigilent et vérifier qu’il ne suscite pas de confusion avec une marque, un nom commercial, une enseigne, une dénomination sociale, un nom patronymique, une indication géographique ou une appellation d'origine au risque d’être condamné de cybersquatting ou de parasitisme.
Comme on peut le constater la situation n'est pas toujours simple. Ainsi, on peut acquérir un nom de domaine, encore faut-il qu'il ne fasse pas l'objet d'une confusion avec l'existence d'un droit existant. Situation pas toujours facile à apprécier !
La nouvelle loi du 26 juin 2003 imposent toutefois trois conditions pour être sanctionné de cybersquatting :
- le nom de domaine litigieux doit être identique ou similaire au point de prêter confusion à une marque de produit ou de service sur lequel le requérant possède des droits légitimes ;
- le détenteur du nom de domaine litigieux ne doit avoir aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom ;
- et la troisième conditions est que le détenteur du nom de domaine litigieux a agi de mauvaise foi.
De plus, la nouvelle loi du 26 juin 2003 met en place une procédure en cessation permettant de lutter contre certains enregistrements abusifs de noms de domaine.
La loi de 2003 définit l’enregistrement abusif, le fait pour une personne d’enregistrer un nom de domaine en n’ayant aucun droit ou intérêt légitime par rapport à un signe distinctif réservé légitimement à un tiers.
La loi exige également que cet agissement a pour but de nuire.
La loi prévoit donc plusieurs conditions :
-Un nom identique ou ayant une ressemblance.
Ainsi un brasseur ne pourra pas enregistrer un site au nom de stellartois.be, ni stalleartois.be
Concernant ce dernier cas, vu la ressemblance manifeste, cela créé une confusion dans le chef du public et sera sanctionné.
-Une absence de droit ou d’intérêt légitime de celui qui a enregistré le nom de Domaine par rapport à ce dernier.
Cette question s’est posée au niveau de la jurisprudence :
Est-ce qu’un concessionnaire de voiture BMW, peut-il avoir un intérêt légitime pour enregistrer son site au nom de bmw.be ? La réponse est négative.
Le fait d’être un concessionnaire d’une marque de voiture ne donne pas un intérêt légitime d’enregistrer un site sous le nom de cette marque. Ainsi, le seul fait de vendre un produit ne donne pas l’autorisation légitime au vendeur de reprendre la marque dans son nom de domaine.
Par contre, il peut enregistrer un site sous le nom de son garage en y associant la marque de voiture. (Par ex. Dutour-bmw.be ) . Dans ce cas, il ne peut exister aucune confusion entre le titulaire de la marque et le concessionnaire.
Par contre, celui qui enregistre un site sous le nom de Namur-bmw.be, et qu’il existe deux concessionnaires de bmw à Namur. Le titulaire de cet enregistrement pourrait l’avoir enregistré dans le but de nuire à son rival !!
Le TGI de Paris, le 20 décembre 2002, a condamné un distributeur de véhicules et produits "Porsche", sans avoir obtenu l'autorisation de la maison mère, pour avoir utilisé la marque "Porsche" dans le nom de domaine "specialiste-porsche.com", ainsi que dans le contenu de son site.
-La troisième condition : il faut que le titulaire de l’enregistrement ait agi dans l’intention de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit. Ces deux exigences doivent être rencontrées au moment de l’enregistrement du nom de domaine.
Mais pour cela le demandeur en cessation doit avoir un intérêt à agir, démontrer qu’il est titulaire de ce nom par la dénomination sociale de sa société, propriétaire de la marque, titulaire de l’enseigne, et doit démontrer un fait négatif que le défendeur n’a pas ce droit ni cet intérêt légitime, et ce que cet enregistrement a pour but de nuire au demandeur.
Le but de nuire doit être considéré comme le but d’en tirer indûment profit, ou d’en extorquer de l’argent en échange de la cession des droits sur le nom de domaine concerné.
Par contre ne pourra être considéré comme abusif, le défendeur ayant agi de bonne foi sans aucune intention de nuire ?
Il devra démontrer qu’il avait l’intention d’utiliser ce nom de bonne foi.
De même, les enregistrements de noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté d’expression ou par des considérations nom commerciales légitimes, ne devrait pas être considérés comme abusifs.
2) Conflit en deux titulaires concurrent de nom de Domaine.
IL s’agit plus ici de l’application de la loi du 26 juin 2003 sur l’enregistrement abusif de nom de domaine, mais d’un conflit entre deux titulaires légitimes d’un nom de domaine, dont l’un vit dans la croyance qu’il possède des droits supérieurs à l’autre titulaire.
(Application des dispositions sur le droit des marques)
Cette reconquête du nom de domaine n’est pas une opération facile, et beaucoup vivent dans la croyance que par le fait qu’ils sont titulaires d’un signe distinctif (marque, non commercial, enseigne, dénomination sociale) bénéficient d’une protection inattaquable contre celui qu’ils interprètent faussement comme être le cybersquatteur de leur nom de domaine.
En principe, il est plus facile de reconquérir ses droits sur son nom domaine lorsqu'on est en présence d'un enregistrement abusif que lorsqu'on est en présence de deux titulaires légitime de nom de domaine.
Mais bien souvent lorsque le revendiquant constate que l’autre partie a également des droits à faire valoir, les choses se compliquent au désavantage du revendiquant.
Ainsi, Monsieur Renaut, Monsieur Lacoste sont des personnes qui ont certains droits sur leur propre patronyme, et qui peuvent ainsi soutenir à faire valoir un intérêt légitime à la création de leur nom de domaine.
On peut constater qu’il y a souvent de la désillusion du coté du revendiquant.
Ainsi, ils existent au niveau des faits et de la jurisprudence des cas qui pourraient nous étonner :
-UCB Belgique qui est connue dans le monde entier n’est pas propriétaire du nom de domaine ucb.com, c’est une association catholique située en Nouvelle Zélande.
UCB Belgique a dû se contenter du nom de domaine ucb-groupe.com
Aucune procédure n’a été engagée par UCB Belgique pour tenter de challenger l’autre titulaire. Nous verrons plus loin que UCB Belgique n’avait aucune chance de pouvoir récupérer le nom de domaine.
-Dans une affaire opposant Liberty TV contre Liberty-Voyages, Liberty TV a perdu son action à l'encontre de Liberty Voyages, étant donné qu'il n'existait de dommage sur le territoire du bénélux.
-Dans une affaire solvay contre solvay business school. idem.
Quelles sont les conditions :
Il faut savoir que la législation sur les marques est extrêmement précise, organisée et détaillée, ce qui ne joue pas nécessairement à l’avantage du titulaire de la marque.
Les titulaires d’une marque renommée basent généralement leur action sur les dispositions de l’article 13.a.1.b de la loi sur le droit des marques. Par ces dispositions, le titulaire ne devra pas démontrer qu’il y a confusion, mais seulement que le titulaire du Nom de domaine porte atteinte au droit de la marque et qu'il tire un profit indu au caractère distinctif ou à la renommée de la marque.
Ainsi, la première réflexion à dégager est de savoir si le nom de Domaine doit être considéré comme un usage de la marque sur le territoire ou la marque est protégé.
C’est la règle de la territorialité qui veut qu’un signe distinctif ne soit protégé que dans le territoire de sa zone de rayonnement.
Ainsi, la protection des marques Benelux est limitée dans la zone géographique du Benelux
Il faudra donc convaincre le Juge que votre marque est violée sur son territoire de protection.
Ainsi, avec l’Internet et compte tenu de son rayonnement universel, le lieu du conflit peut susciter parfois des problèmes d’interprétation.
Au départ, certains juristes défendaient la théorie de l’Ubiguité, en ce que, tout internaute qui reçoit l’Internet pourrait se plaindre devant n’importe quelle juridiction et pourrait alléguer un dommage un peu partout.
6. Jurisprudence.
EN CAUSE : LIBERTY TV.Com (...) c/ LIBERTY VOYAGES.
(Cour d'Appel Bruxelles, 9ème Chambre - RG.2001/AR/1108)
Cette affaire est intéressante à plus d'un titre, ainsi devant la théorie de l'Ubiguité qui estime que l'ont subit un dommage quelque soit l'endroit ou l'on se trouve , la Cour rejette cette théorie on précisant qu'il convient de localiser le dommage en Belgique pour fondé la demande de Liberty TV.
En l'occurrence, Liberty TV, titulaire de sa marque s’était opposée à l’utilisation de la Société Suisse Liberty-voyage du nom de Domaine Liberty-Voyage.
La Cour de Bruxelles s’est déclaré compétente, étant donné que Liberty TV estimait subir un dommage sur le territoire de sa marque, en l’occurrence le Benelux.
« pour justifier la saisine de la juridiction belge, les appelants font valoir que sur le territoire du Benelux,
la possibilité pour tout internaute de consulter le site produit, ou risque de produire, des effets dommageables à leur égard sur ce territoire »
« s’agissant en l’espèce de droits régis, sauf exceptions, par le principe de territorialité (droit à la marque), ou de droits dont la protection dépend notamment de leur rayonnement géographique (droit à la dénomination, à l’enseigne),
le dommage allégué doit être localisé sur le territoire couvert par le titre »
« Dès lors qu’à l’appui de leur demande, les appelants revendiquent des droits dont la protection s’étend à tout ou partie du territoire Benelux, il doit être considéré qu’il existe entre la contestation et les juridictions belges un lien suffisamment étroit qui justifie en l’espèce, la saisine du juge belge. »
Mais par contre la Cour n’a toutefois pas reconnu qu’il existait un dommage basé sur un risque de confusion sur le territoire Belge et par une décision très intelligente déclare les revendications de l’appelant comme non fondée. (non application de la loi sur l’enregistrement abusif)
« Les appelants ne soutiennent pas que l’intimé aurait agi de mauvaise foi en enregistrant et en utilisant le nom de domaine ‘Liberty Voyages’ »
« Le choix de ce nom de domaine procède d’ailleurs d’un intérêt légitime puisqu’il correspond à la dénomination sociales de l’intimée »
« Or toute entreprise peut être considérée comme ayant un intérêt légitime à faire choix d’un nom de domaine qui véhicule une signification liée à son nom, à sa marque, aux produits ou aux services qu’elle offre puisqu’un tel choix facilite la navigation des utilisateurs sur l’Internet »
La Cour ajoute :
« Quel que soit le droit intellectuel invoqué qui entrerait en conflit avec le nom de domaine incriminé en raison de la ressemblance des signes, aucune des parties appelantes ne démontre l’existence d’un risque de confusion relatif à l’origine des services ou un risque de perte de clientèle qui serait lié à l’utilisation par l’intimé d’un nom de domaine comprenant le mot ‘LIBERTY’ »
« S’il est exact que les parties opèrent dans la même sphère d’activité- l’organisation de voyages -, rien ne permet de conclure qu’elle opèrent sur le même territoire géographique »
« Contrairement à ce que les appelants prétendent, la présence de l’intimée sur ces marchés ne peut être déduite du seul fait que les informations qu’elle diffuse sur l’Internet en faisant usage du nom de domaine « Liberty-voyages » peuvent être reçue par tout internaute au départ du Benelux »
La Cour poursuit :
« Les informations que l’intimée diffuse permettent à toute personne qui les reçoit de constater sans hésitation que l’intimée ne s’adresse pas à la clientèle située dans le Benelux »
Enfin la Cour conclut :
« c’est enfin à tort que les appelants invoquent la notoriété des signes dont ils se prévalent pour accuser l’intimée d’un acte de parasitisme qui serait commis en Belgique, puisque l’intimée n’y est pas active »
« la demande n’est donc pas fondée »
EN CAUSE : La SA COMPAGNE BL C/ Mr PAUL
(Tribunal de Commerce Nivelle – référé – 23/09/04 – Ref. C/04/006, rép. 3660)
Un 1er Jugt par défaut dit pour droit qu’en faisant enregistrer les noms de domaines « Taxipack » et « Taxipak » sous le domaine « be.» et sous les domaines génériques « org », .net, .info et .biz » ou tout autre signe identique ou ressemblant à la dénomination commerciale de la demanderesse (TXIPACK) alors qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à l’égard de ces signes, le défendeur se rend coupable d’infraction à l’article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine et à l’article 93 de loi du 14 juillet relative aux pratiques du commerce ;
Ce jugement ordonne en conséquence la cessation immédiate de ces enregistrements abusifs,
et le transfert à ses frais des noms de domaine concernés à la demanderesse dans un délai de 24 heures à dater de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par nom de domaine.
En opposition, le demandeur (défendeur au principal) conteste la compétence matérielle du Tribunal, au motif qu’il na pas la qualité de commerçant. Le Tribunal rejette ce moyen, aux motifs que le Tribunal statue sur base de l’article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine, dans la mesure où elles concernent une marque, une indication géographique ou une appellation d’origine, un nom commercial ou la dénomination sociale d’une société commerciale, ce qui est de la compétence du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article 589,12 du Code judiciaire.
Qu’en l’espèce le nom de domaine portant le nom de la dénomination commercial de la société avec été enregistré par l’informaticien (Mr Paul) à son nom mais pour le compte de la demanderesse en principale (actuellement défenderesse sur opposition).
Dès lors le Tribunal estime qu’il ne peut donc y avoir un enregistrement initial abusif, le nom de domaine ainsi enregistré a continué d’être utilisé par la demanderesse au principal, qu’il y a lieu d’admettre également que le renouvellement de l’enregistrement ne peut être non plus déclaré abusif dès lors que la défenderesse sur opposition reste en défaut d’établir en quoi cette formalité aurait créé un risque de confusion (..)
Enfin, et pour le surplus, il convient de relever qu’il ressort clairement des débats et des pièces versées aux débats que l’opposant s’est engagé, dès le début de la procédure, et a entrepris d’effectuer les transferts des noms de domaine litigieux. (…)