Droit de la responsabilité

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Les différents propos repris à l'arborescence :
- Principes;
- Théorie du lien causal;
- Perte d'une chance;
- Responsabilité en général - accident causé par un animal sauvage;
- Responsabilité du fait personnel;
- Responsabilité du fait d'autrui;
- Responsabilité des père et mère;
- Responsabilité du commettant;
- Responsabilité du préposé;
- Responsabilité du bâtiment;
- Responsabilité de l'architecte;
- Responsabilité décennale;
- Responsabilité des entrepreneurs;
- Responsabilité des parties communes d'une copropriété forcée;
- Responsabilité du syndic;
- Responsabilité du gardien de la chose;
- Responsabilité du gardien de la chose louée;
- Responsabilité du gardien d'un animal;
- Responsabilité du gardien des voiries;
- Responsabilité du Notaire ;
- Responsabilité de l'Avocat ;


Les différents régimes de responsabilité


Les dispositions légales :
- Articles 1382 et 1383 (fait personnel);
- Article 1384, al.1er (fait des choses);
- Article 1384 (fait d'autrui);
- Article 1386 (fait d'un animal);

L’article 1384, al.1er dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Les différents régimes de responsabilité se distinguent sous le l’angle du fait générateur.
- Fait personnel (1382 et 1384 du c.c.),
- Fait d’autrui (1384, 1385 et 1386 du Code civil)
- Fait des choses (1384, al.1er)
Quel que soit le fondement de la responsabilité, le demandeur devra toujours administrer la preuve du dommage subi et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Responsabilité du fait personnel

Les articles 1382 et 1383 du Code civil - qui fixent les règles fondamentales de la responsabilité aquilienne du fait personnel - subordonnent celle-ci à la preuve d'une faute.
L'article 1383 ajoute qu'une négligence ou une imprudence peut aussi engager la responsabilité civile. Indistinctement invoqués aujourd'hui, les articles 1382 et 1383 du Code civil forment le siège de la responsabilité du fait personnel et constituent le régime de droit commun de la responsabilité délictuelle : chacun doit répondre des préjudices causés par ses erreurs, ses omissions ou ses négligences pourvu qu'elles puissent être érigées en faute.

L'idée est qu'un sujet n'est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de son acte
que si elles découlent indiscutablement de sa faute ou de son imprudence.
Il appartiendra donc à la victime de rapporter la preuve et d’arriver à en faire la démonstration
de l’existence d’une faute commise par l’auteur du dommage.
Ce système répond à une idée réparatrice.

Nous examinons ce propos dans nos banques de jurisprudence

Nous développons également, les différentes théories à l’appréciation du lien causal.
- Théorie de la cause efficiente ;
- Théorie de la causalité adéquate ;
- Théorie de l’équivalence des conditions ;

En Belgique, la jurisprudence opte généralement pour la théorie de l'équivalence des conditions,
qui est certainement la plus favorable à la victime dans la mesure où elle a vocation à multiplier le nombre de responsables et donc à augmenter ses chances d'obtenir la réparation intégrale du dommage.

Cette théorie a certainement la faveur de la Cour de cassation: «Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé ».

Toutefois, inspiré par le souci de tempérer la rigueur de la théorie de l'équivalence des conditions,
les juges du fond, n'hésitent pas à privilégier, en certains cas, un raisonnement influencé par les autres théories. Notamment la causalité adéquate .

em>Gardien de la chose
Trois conditions sont requises pour engager la responsabilité du gardien d'une chose : le vice de la chose, un préjudice subi par un tiers et un lien causal entre ces deux éléments.
Aucune faute n'est exigée dans le chef du gardien, le fait générateur étant le vice de la chose. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la caractéristique anormale invoquée repose sur la partie qui fait appel au mécanisme prévu à l'article 1384 du Code civil.